Élection du Comité Technique

DÉCISION

 

La Commission administrative,

Vu la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, notamment ses articles 35 à 38 portant dispositions relatives à l’Institut de France et aux académies,

Vu l’ordonnance royale du 21 mars 1816,

Vu les statuts de l’Académie française délibérés dans sa séance du 21 juin 1816,

Vu la délibération de la Commission administrative de l’Académie française en date du 19 juin 2014 décidant de faire application au comité technique de l’Académie de dispositions identiques à celles du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État, dans sa rédaction à la date de cette délibération, et à celles des arrêtés ministériels du 5 septembre 2005 portant institution de comités paritaires centraux à l’Institut de France et dans les académies dans leur rédaction en tenant compte des dispositions nouvelles résultant du décret du 15 février 2011.

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Organisation du comité technique

Le comité technique de l’Académie est placé auprès du Secrétaire perpétuel de l’Académie.

 

ARTICLE 2 : Composition

Le comité technique comprend des représentants titulaires de l’administration et des représentants titulaires des personnels, ainsi qu’un nombre égal de suppléants.

La composition du comité est fixée comme suit :

1 : Représentants de l’administration :

Le Secrétaire perpétuel, Président,

Le Directeur de cabinet du Secrétaire perpétuel (suppléant)

 

2 : Représentants du personnel :

Un membre titulaire et un membre suppléant

 

ARTICLE 3 : Mode de désignation des représentants du personnel

Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de 4 ans, au scrutin sur sigle au comité technique de l’Académie.

 

ARTICLE 4 : Représentation de l’administration

En fonction de l’ordre du jour, le Président du comité technique peut être assisté par le ou les collaborateurs de son choix exerçant des fonctions de responsabilité auprès de lui et particulièrement concernés par les questions ou projets soumis à l’avis du comité.

En cas d’empêchement, le Président du comité peut se faire représenter et désigner un remplaçant parmi les représentants de l’administration ayant autorité.

 

ARTICLE 5 : Réunion

Le comité technique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son Président, à son initiative ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

 

ARTICLE 6 : Attributions

Le comité technique exerce les attributions prévues aux articles 34 et 37 du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé pour les comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État.

 

ARTICLE 7 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur sera adopté par son Président après avis du comité technique.

 

ARTICLE 8 : Dispositions finales

Le Secrétaire perpétuel est chargé de l’exécution de la présente décision, délibérée par la Commission administrative du 19 juin 2014.

Fait à Paris, le 19 juin 2014

Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE
Secrétaire perpétuel de l’Académie française

 

 

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DÉCISION

 

La Commission administrative,

Vu la loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche, notamment ses articles 35 à 38 portant dispositions relatives à l’Institut de France et aux académies,

Vu l’ordonnance royale du 21 mars 1816,

Vu les statuts de l’Académie française délibérés dans sa séance du 21 juin 1816,

Vu la délibération de la Commission administrative de l’Académie française en date du 19 juin 2014 décidant de faire application au comité technique de l’Académie de dispositions identiques à celles du décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, dans sa rédaction à la date de cette délibération, et à celles des arrêtés ministériels du 5 septembre 2005 portant institution de comités paritaires centraux à l’Institut de France et dans les académies dans leur rédaction en tenant compte des dispositions nouvelles résultant du décret du 15 février 2011.

Vu la délibération de la Commission administrative en date du 19 juin 2014, relative au comité technique de l’Académie,

DÉCIDE :

ARTICLE 1 : Objet de la consultation

La présente décision fixe les modalités d’organisation des élections des représentants titulaires et suppléants du personnel au comité technique de l’Académie.

 

ARTICLE 2 : Calendrier

Le calendrier des opérations électorales est fixé par décision du Secrétaire perpétuel de l’Académie.

 

ARTICLE 3 : Électeurs

Sont électeurs au comité technique de l’Académie :

  1. les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition dans les services de l’Académie,
  2. les fonctionnaires stagiaires, en position d’activité ou de congé parental. Les élèves ou les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs.
  3. les agents non titulaires contractuels de droit public en fonction ou en congés parental ou rémunérés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois à l’Académie,

La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin.

 

ARTICLE 4 : Listes électorales

La liste des électeurs est arrêtée par le Secrétaire perpétuel de l’Académie.

Nul ne peut prendre part au vote s’il n’est pas inscrit sur les listes électorales.

La liste des électeurs est affichée, à la date fixée dans le calendrier des opérations électorales, dans les locaux de l’Académie et pourra être consultée sur le site internet de l’Académie.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs. Le Secrétaire perpétuel statue sans délai sur ces réclamations.

Aucune modification n’est ensuite admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur. Dans ce cas, l’inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin soit à l’initiative de l’administration, soit à la demande de l’intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d’affichage.

 

ARTICLE 5 : Éligibilité

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus :

  1. Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
  2. Les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
  3. Les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

 

ARTICLE 6 : Modes de Scrutin

L’élection s’effectue au scrutin sur sigle au comité technique de l’Académie, à la proportionnelle, à un seul tour, avec attribution des sièges restants à pourvoir à la plus forte moyenne.

 

ARTICLE 7 : Candidatures

  1. Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l’Etat, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leurs candidatures. À défaut d’indication, la répartition se fait à part égale entre les organisations concernées.

Chaque candidature doit comporter le nom d’un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Les candidatures doivent être déposées ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six semaines avant la date du scrutin à l’académie. Le dépôt de candidatures fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Les organisations syndicales doivent également produire, dans les mêmes conditions, un exemplaire du bulletin de vote et de la profession de foi établies au format suivant :

  1. Pour la profession de foi : 1 page A4, recto et verso texte en noir, sur fond blanc ; les sigles logos de l’organisation syndicale sont autorisés
  2. Pour le bulletin de vote : format demi A4 texte noir sur fond blanc, sigles et logos de l’organisation syndicale sont autorisés. En cas de candidature commune, le nom de chaque organisation syndicale doit apparaitre sur le bulletin de vote.

Ces deux documents font l’objet, de la part des syndicats candidats, d’un envoi sur une messagerie dédiée dont l’adresse sera publiée au début des opérations électorales, avant la date limite de dépôt des candidatures.

L’Académie ne prend pas à sa charge l’envoi des professions de foi des candidats.

Chaque organisation ne peut présenter qu’une candidature pour un même scrutin. Il est interdit aux organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des candidatures concurrentes.

 

ARTICLE 8 : Affichage

Le Secrétaire perpétuel de l’Académie fixe la liste des organisations syndicales admises à participer à la consultation. Leurs délégués sont convoqués après la date limite de dépôt des candidatures afin de participer à un tirage au sort destiné à déterminer l’ordre d’affichage des candidatures et des professions de foi sur les panneaux et sur le site intranet de l’Académie.

Les candidatures établies dans les conditions fixées par la présente décision et les professions de foi sont affichées dès que possible dans chaque bureau de vote et sur l’intranet.

 

ARTICLE 9 : Bureau de vote

Il est institué un bureau de vote central au Palais de l’Institut de France.

 

ARTICLE 10 : Déroulement du scrutin

Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis aux agents admis à voter et mis à disposition dans le bureau de vote.

Le bureau central de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le Secrétaire perpétuel de l’Académie, ainsi qu’un délégué de chaque candidature en présence.

Les opérations électorales se déroulent sur une journée, pendant les heures de service. Il a lieu à bulletin secret, à l’urne et sous enveloppe.

L’électeur doit présenter une pièce d’identité pour voter.

Le vote par procuration n’est pas admis.

 

ARTICLE 11 : Vote par correspondance

Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes : sont admis à voter par correspondance les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote, les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale congé, en position d’absence régulièrement autorisée ou éloignée du service pour raisons professionnelles, ainsi que les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités de service.

Les enveloppes expédiées par ces électeurs devront parvenir au bureau central de vote dont ils dépendent avant l’heure de clôture du scrutin.

Les modalités du vote par correspondance sont jointes en annexe.

 

ARTICLE 12 : Dépouillement du scrutin

  1. À l’issue des opérations électorales, le bureau central de vote procède au dépouillement du scrutin.

Il établit le procès-verbal des élections sur lequel est porté le nombre d’électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

2. Si des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le siège restant à attribuer revient à l’organisation syndicale qui a recueillie le plus grand nombre de voix. Si elles ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

À l’issue du dépouillement, et sans délai, le bureau central de vote procède à la proclamation des résultats.

Pour la désignation des représentants au comité technique, le Secrétaire perpétuel établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de représentants attribués à chacune d’elles. Cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel.

 

ARTICLE 13 : Désignation des membres du comité technique par tirage au sort

Pour la désignation des représentants du personnel au comité technique, si aucune candidature de sigle n’a été présentée ou si à l’issue du délai prévu par la décision mentionnée à l’article 11, l’organisation syndicale ne peut désigner tout ou partie de ses représentants, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs du comité technique.

 

ARTICLE 14 : Contestations

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Secrétaire perpétuel, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

 

ARTICLE 15 : Dispositions finales

Le Secrétaire perpétuel est chargé de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le 19 juin 2014

Hélène CARRÈRE d’ENCAUSSE
Secrétaire perpétuel de l’Académie française

 

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Annexe : Vote par correspondance

 

  1. Modalités d’organisation des opérations électorales par correspondance

Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote recevront leur matériel de vote à domicile, sans en faire la demande.

Les agents en congé régulier, parental, de maladie, de paternité, de maternité, de présence parentale congé, en position d’absence régulièrement autorisée ou éloignée du service pour raisons professionnelles doivent faire la demande de vote par correspondance au moins 18 jours francs avant la date du scrutin.

Les bulletins de vote et les enveloppes ainsi que, le cas échéant, les professions de foi sont adressés aux électeurs quinze jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

Ces délais ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par nécessités de service.

Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l’administration pourront être utilisés pour le scrutin.

L’électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n°1 ») qu’il cachette. Cette enveloppe ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif. L’électeur place l’enveloppe n°1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n°2 ») qu’il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son affectation et la mention : « Élections au comité technique de l’Académie ».

Il place ensuite cette enveloppe n°2 dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n°3 »), qu’il cachette et fait parvenir au bureau de vote central dont il dépend. L’affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l’administration.

Si plusieurs votants sont regroupés au siège d’un service, chacun remet l’enveloppe n°3 au chef de service qui l’adresse au Secrétaire général de l’Académie, en un envoi unique et recommandé, la totalité des plis qui lui sont remis.

Dans tous les cas, le pli cacheté doit parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.

 

2. Décompte des votes

La réception et le recensement des votes par correspondance s’effectuent dans les conditions suivantes :

1. Chaque bureau de vote central procède à l’issue du scrutin au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes n°3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l’ouverture des enveloppes n°2, la liste électorale est émargée et l’enveloppe n°1 est déposée, sans être ouverte, dans l’urne.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n°3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n°2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n°2 multiples parvenues sous la signature d’un même agent ;
― les enveloppes n°1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n°1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n°2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n’est pas émargé sur la liste électorale. Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs ayant pris part directement au vote.
3. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent paragraphe sont renvoyés aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de leur réception.